
Introduction
A propos du fonctionnement de Peppol, un ingénieur informatique nous expliquait :
- « L’expéditeur glisse l’information dans la boîte aux lettres gérée par son fournisseur d’accès qui l’introduit dans le réseau Peppol pour qu’elle aboutisse dans la boîte aux lettres gérée par le fournisseur d’accès du destinataire.
- Comme un courrier que l’on confie à la poste?
- Pas vraiment. Il y a une différence notable : le courrier postal fera ce trajet dans une enveloppe fermée pas sur Peppol. Sur le réseau Peppol, le courrier voyage ouvert. Le contenu n’est pas crypté. Il est toujours accessible.
- Alors c’est comme envoyer une facture sous forme de carte postale.
- Plus ou moins. Le facteur n’est pas obligé de lire la carte postale pour savoir si elle est bien écrite. Le fournisseur d’accès, lui, doit la lire. »
Normalement, les fournisseurs d’accès sont astreints à de strictes obligations de confidentialité et doivent mettre en place de solides mesures de sécurité pour protéger ces communications contre les intrusions[1].
S’agissant, pour l’heure, de considérations techniques peu connues des utilisateurs, la situation pourrait être considérée comme tolérable.
A partir de 2028, la problématique du respect du secret professionnel sera plus évidente. Lorsque l’obligation de reporting entrera en vigueur et que l’administration fiscale recevra une copie de la facture adressée par le professionnel à son client, la violation du secret professionnel apparaîtra comme une évidence, voire la norme.
Comment les experts‑comptables pourront-ils décrire correctement leurs prestations (obligation déontologique) sans violer le secret professionnel (infraction pénale), tout en respectant les exigences formelles en matière de TVA (obligation fiscale) ?
Une idée fausse semble par ailleurs gagner du terrain : le secret professionnel des experts‑comptables serait moins strict que celui des avocats, notaires ou médecins. Cette conception est erronée. L’article 458 du Code pénal sanctionne de manière identique toute violation du secret professionnel, quel que soit le métier concerné.
Ce qui a été admis pour les avocats nous paraît donc transposable aux professionnels du chiffre.
Nous aborderons donc, ci-après, quelques considérations tirées de la jurisprudence et des solutions proposées à d’autres professionnels tenus au secret professionnel pour tenter de dégager une pratique conforme pour les experts-comptables et proposer ce qui nous semble être, à ce jour, la solution pratique pour répondre simultanément à toutes les obligations du professionnel du chiffre.
La circulaire n°47/2013 du 20 novembre 2013 relative à l’abrogation de l’exemption de TVA pour les avocats.
Le 1er janvier 2014, l’exemption de TVA pour les prestations d’avocat était abrogée. A cette occasion, l’administration de la TVA émit une circulaire pour préciser les contours des obligations de ces assujettis. Pour ces prestataires de services soumis au secret professionnel, la circulaire précisait notamment « [si la facture] ne contient en elle-même pas suffisamment d’éléments, mais que l’annexe complète les données requises, cette annexe fait partie intégrante de la facture et constitue avec elle une facture entière. La facture doit renvoyer à cette annexe. La facture complète, y compris l’annexe, doit être reprise dans la comptabilité des deux parties »[2].
L’arrêt de la C.J.U.E. du 15 septembre 2016 de la Cour de justice de l’UE : la facture et son annexe
Les faits
Bien qu’il ne traite pas explicitement du secret professionnel, l’arrêt fournit des enseignements précieux. Il portait sur la déduction de la TVA relative à des prestations juridiques facturées de manière volontairement vague afin de préserver la confidentialité des services rendus.
L’arrêt de la C.J.U.E. du 15 septembre 2016 ( C-516/14) concernait Barlis, une entreprise portugaise, qui entendait déduire la TVA afférente à des factures pour des prestations juridiques accomplies par son cabinet d’avocat.
Soucieux du respect de son secret professionnel, le cabinet d’avocat avait libellé les factures comme suit :
- facture n° 02170/2008 du 26 août 2008 : « services juridiques fournis entre le 1er décembre 2007 et aujourd’hui » ;
- facture n° 32100478 du 17 décembre 2008 : « honoraires pour services juridiques fournis entre juin et aujourd’hui » ;
- facture n° 32101181 du 29 avril 2009 : « honoraires pour services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui » ;
- facture n° 32104126 du 2 juin 2010 : « honoraires pour services juridiques fournis entre le 1 er novembre 2009 et aujourd’hui »
Le fisc portugais avait refusé la déduction de la TVA pour ces factures en estimant que « les descriptions figurant sur les factures en cause, émises par les avocats de Barlis, étaient insuffisantes ».
Dans le cadre du recours administratif, la société avait présenté les annexes aux factures qui détaillaient les services juridiques dont question.
L’administration a maintenu sa position considérant qu’« il ne peut être remédié à ce défaut de forme légale par l’ajout d’annexes attestant des éléments manquants, dès lors que celles-ci ne constituent pas des « documents équivalents » aux factures. En effet, de tels « documents équivalents » devraient, par eux-mêmes, remplir toutes les conditions requises par l’article 36, paragraphe 5, du code de la TVA, ce qui ne serait pas le cas d’une simple annexe ».
La société porta l’affaire devant les tribunaux qui posèrent une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’U.E..
La décision de la Cour de Justice de l’U.E.
La Cour rendit un arrêt riche des enseignements suivants :
- « L’article 226, point 6, de la directive 2006/112 exige que la facture comporte la mention de l’étendue et de la nature des services rendus ». Or, « les factures en cause qualifient les services rendus de « services juridiques», (…) cette notion couvre un vaste ensemble de prestations, et notamment des prestations qui ne relèvent pas nécessairement de l’activité économique ». Cette mention « ne semble pas indiquer de manière suffisamment détaillée la nature des services en cause (…) Cette mention est si générale qu’elle fait pas apparaître l’étendue des services rendus (…) Partant, ladite mention ne remplit pas, a priori, les conditions requises par l’article 226, point 6, de la directive 2006/112 » ;
- L’article 226, point 7, de la directive 2006/112 exige que la facture comporte la date à laquelle est effectuée ou achevée la prestation de services. Il est donc impératif que les périodes soient mentionnées sur les factures relatives à de telles prestations. En l’espèce, les factures en cause relatives aux « services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui » précisent la période de décompte. En revanche, la facture qui mentionne des « services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui » sans préciser la date de début de la période ne permet pas de déterminer la période à laquelle les décomptes en question se rapportent.
- La Cour a jugé que le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis.
« En conséquence, dès lors que l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les conditions matérielles sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l’assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit »[3]
Si les factures ne remplissent pas les conditions des points 6 et 7 de l’article 226 de la directive 2006/112, il faut toutefois vérifier si les documents annexés comportent une présentation plus détaillée des services juridiques.
Très concrètement, l’administration fiscale ne peut pas refuser le droit à déduction de la TVA pour la seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226 alors qu’elle dispose dans une annexe de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.
Conclusion où comment ménager la chèvre, le chou, la carotte, le bâton et Monsieur Seguin ?
Les experts-comptables se trouvent à nouveau confrontés une situation devenue presque classique :
- d’une part, respecter scrupuleusement les exigences de conformités légales et déontologiques (LAB, RGPD, normes de qualité, information du client, droit pénal, droit fiscal…) ;
- d’autre part, garantir à leurs clients un service de qualité à un tarif abordable.
Ce dilemme trouve (trop) souvent la solution suivante : fournir plus de travail sans pouvoir le répercuter au client qui n’y peut rien.
C’est, selon nous, vers les fournisseurs de solutions informatiques, qu’il faut rechercher la solution à cette difficulté. En définitive, leurs produits ne sont-ils pas là pour faciliter le quotidien des utilisateurs ?
Considérant la position de l’administration et la jurisprudence européenne, le logiciel de facturation utilisé par l’expert-comptable devrait dissocier automatiquement et en une seule opération :
- l’envoi, au format XML, sur le réseau Peppol d’une facture détaillée à suffisance mais sans annexes afin de ne pas compromettre le secret professionnel.
On pourrait envisager le libellé suivant :
« Facture n° XXX du DATE pour nos prestations comptables concernant vos activités professionnelles de la période du mois de MM dont le détail figure en annexe »
2. l’envoi, au format PDF[4], direct et concomitant au client de la même facture accompagnée du détail des prestations accomplies en annexe.
On pourrait imaginer le procédé suivant :
Courriel au client avec copie de la facture XXX (ci-avant) en format PDF et une annexe contenant le détail des prestations (PDF, XLS,…) ou un lien pour télécharger un ou les deux documents (facture et annexes) dans un format lisible par l’humain.
Cette solution, pour rappel préconisée par l’administration fiscale elle-même, nous semble la plus effective. L’envoi ou la mise à disposition[5] simultanée du détail des prestations désamorcerait tout argument de l’administration tendant considérer que le détail aurait été établi ultérieurement pour les besoins du contrôle. Les annexes formeraient alors partie intégrante de la facture qui y fait un renvoi explicite.
Pour ceux qui ne disposeraient pas d’un outil de facturation adapté, ils pourraient éventuellement envoyer la facture sans détail via Peppol et la doubler d’une copie avec le détail des prestations par courriel. Cela impliquerait toutefois de procéder à une sorte de double encodage des factures assez fastidieux.
Ils pourraient également mettre en place un système de cryptage de leurs factures en attribuant des codes à chacune de leurs prestations. Ils pourraient par exemple attribuer le code « Fisc003 » à la prestation « Déclaration trimestrielle à la TVA », le code « Fisc004 » à la prestation « Déclaration mensuelle à la TVA » et ainsi de suite pour toutes leurs prestations comptables.
Les factures pourraient alors se dispenser de détail en annexe en mentionnant uniquement les codes des prestations, le tarif et le temps alloué… Le client pourrait comprendre l’information en « décryptant » la facture avec un tableau des correspondances des codes et des prestations alors qu’un tiers sans ces indications n’y verrait qu’une série de codes.
Cette solution nous parait également conforme mais bien moins élégante et certainement plus chronophage. Elle implique une certaine charge de travail pour « coder » les prestations et un peu (beaucoup) d’entrainement pour l’établissement des factures.
En définitive : La solution doit venir des éditeurs de logiciels. Un outil performant devrait permettre, en une seule opération :
Cette double transmission garantit la conformité aux exigences fiscales tout en préservant le secret professionnel. |
Victor Alvarez Fernandez
FID-Manager - WinAuditor
[2]Ibidem, pt. 145
[3] V. en ce sens : arrêt du 21 octobre 2010, Nidera Handelscompagnie, C-385/09, EU:C:2010:627, point 42 ; arrêt du 1er mars 2012, Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, C-280/10, EU:C:2012:107, point 43 ; arrêt du 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, points 58 et 59.
[4] Ou de tout autre format lisible par un humain.
[5] Un système d’e-mail, de portail ou de lien de teléchargement pourrait également convenir